par Tamara Baumgartner & Léo Lucifora
- Introduction
Au sein d’un contexte de prise de conscience de l’importance de la provenance et de décolonisation des collections muséales, répondant au dessein contemporain des musées, un cadre juridique national se construit progressivement et évolue au fur et à mesure des cas de restitutions. Or, l’usage des notions restent floue et leur délimitation un enjeu de procédure.
Le cas de la restitution de deux objets sacrés à la Confédération Haudenosaunee par le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) est un exemple permettant de cerner deux principales notions : le consentement et la restitution.
Cet article se propose tout d’abord de cerner la notion de consentement, puisqu’une absence de consentement antérieure à l’arrivée d’un bien culturel au sein d’une collection muséale peut mener à une demande en restitution. Il s’ensuivra une analyse de la notion de restitution dont l’utilisation nécessite une certaine prudence.
- Développement
Deux objets sacrés Haudenosaunee[1], un masque et un hochet, firent leur entrée au sein des collections du MEG au moyen d’un don au Musée académique de Genève provenant d’Amédée-Pierre-Jules Pictet de Sergy (1795-1888), un historien et homme politique[2]. Les circonstances entourant cette acquisition restent indéterminées et l’origine des biens culturels fut identifiée lors de recherches ultérieures[3]. En date du 3 juillet 2022, des représentants Haudenosaunee prirent contact avec la directrice du MEG afin de demander le retrait des artefacts de l’exposition permanente et leur restitution. Constituants des personnes à part entière pour leur communauté d’origine, les deux objets sont considérés comme sacrés et nécessitent un traitement selon les rituels adéquats[4]. Précédée par une demande formelle et écrite de restitution adressée au MEG par le co-directeur des relations extérieures Haudenosaunee le 25 août 2022, un préavis favorable à une restitution fut transmis par la directrice du MEG au conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la Culture et de la Transition numérique[5]. Les 12 octobre 2022 et 7 février 2023 furent marqués, respectivement, par l’approbation du Conseil administratif de la Ville de Genève à la sortie des biens culturels de l’inventaire des collections du MEG et la cérémonie de restitution à la Confédération Haudenosaunee[6].
La procédure de restitution fut marquée de spécificités administratives et juridiques qui apportent une certaine complexité à la démarche. Le MEG est un musée municipal et possède une structure juridique particulière. En effet, il n’est pas pourvu de la personnalité juridique et dépend directement de la Direction du Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève[7]. Cet aspect signifie que le MEG, une entité physique existante et distincte, n’est pas une entité juridiquement indépendante et constitue une partie de l’administration municipale de la Ville de Genève. Il s’ensuit que le MEG, n’est pas propriétaire de ses collections, celles-ci appartenant à la Ville de Genève[8]. Ces considérations légales constituent un enjeu substantiel lors d’une procédure en restitution.
- La notion de consentement
Le consentement trouve un fort écho en droit, tant au niveau du droit international que du droit interne suisse. La Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones adoptée en 2007[9] (ci-après DNUDPA) énonce le principe du consentement comme nécessitant d’être préalable, libre et donné en connaissance de cause (art. 11 par. 2 DNUDPA). N’ayant aucune force contraignante, elle dispose cependant d’une reconnaissance importante au sein du milieu muséal et s’est inscrite dans une mouvance plus large de reconnaissance des droits des peuples autochtones[10]. Cette approche de la notion de consentement figure également au sein du Code de déontologie du Conseil International des Musées (ICOM)[11] (point 6.5) et est reprise au sein de nombreux documents internes d’institutions muséales. En matière de consentement avec les communautés d’origine, l’enjeu réside dans l’étendue de la notion. En effet, il existe certaines problématiques matérielles, telles que le moyen de communication employé avec les représentants d’une communauté d’origine (différence de langues, de codes communicationnels). Il est ainsi nécessaire de questionner l’imposition du droit occidental comme cadre aux interactions et de mettre en perspective la nécessité juridique de démarches officielles et formelles.
- La notion de restitution
Le processus de restitution s’inscrit au sein d’une réflexion contemporaine ayant pour objectif d’être proactif en recherche de provenance et de privilégier le dialogue avec les communautés d’origine. Une restitution peut notamment représenter une réparation à l’absence de consentement lors de l’acquisition d’un bien culturel. Une procédure de restitution doit toutefois s’effectuer dans le respect des normes et contraintes liées aux régimes administratif et juridique auxquels sont soumises les collections. Pour certains cas, tels que celui de la restitution des objets Haudenosaunee, le respect du cadre normatif s’effectue par l’inclusion nécessaire d’autres acteurs que l’institution et la nécessité d’une décision administrative formelle. L’aspect juridique a ainsi un impact à deux niveaux, d’une part, dans la détermination du décisionnaire final et, d’autre part, dans la connaissance de la procédure en restitution. Cet aspect implique ainsi également une caractéristique temporelle non négligeable. En effet, actuellement, le délai entre la demande en restitution et la restitution est dépendant de ce cadre juridique national en construction.
- Conclusion
Cet article s’est employé à cerner les notions de consentement et de restitution afin de démontrer certains enjeux[12] complexifiant une procédure en restitution. Ces procédures illustrent l’approche muséale contemporaine et le dialogue entre plusieurs acteurs : les institutions muséales, les communautés d’origine mais également les différentes instances politiques et publiques.
Elles permettent également de souligner l’importance d’un cadre légal construit et adapté à la pratique afin d’éviter une distorsion du droit lors de son application. L’utilisation de termes, spécifique et pérenne, contribue à la construction de ce cadre. Le paysage normatif suisse est encore, dans cette matière, en pleine évolution et se heurte à une certaine diplomatie culturelle, la nécessité d’un dialogue symétrique et une coordination à deux niveaux : une coordination scientifique en parallèle d’une coordination administrative, juridique et politique.
[1] Il s’agit d’un peuple d’Amérique du Nord dont le territoire était partagé entre les États-Unis et le Canada. Ils sont membre d’une confédération de nations appelée Confédération Haudenosaunee. Pour plus de détails voir Ramsden Peter G., Haudenosaunee (Iroquois), Encyclopédie Canadienne, Historica Canada. Disponible sur https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-haudenosaunee.
[2] Colombo Dougoud Roberta, Quand les musées d’ethnographie rendent : restitutions, défis et perspectives décoloniales, Relations internationales 2025/4 numéro 204, Presse universitaire de France, pp. 45-46. Disponible sur https://shs.cairn.info/revue-relations-internationales-2025-4-page-41?lang=fr&ref=doi.
[3] Ibid. p. 47.
[4] Ibid. p. 47-49.
[5] Ibid. p. 49.
[6] Ibid. p. 49.
[7] Voir l’organigramme du Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève, disponible à l’adresse https://www.geneve.ch/document/dctn-organigramme-departemental-2025, consulté le 05.03.2026.
[8] Le fait d’être une entité juridique distincte n’implique pas nécessairement la propriété des collections. En revanche, il n’est pas possible d’être propriétaire sans une certaine indépendance juridique.
[9] Disponible sur https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Declaration_indigenous_fr.pdf.
[10] Convention sur la diversité biologique de 1992 (Convention de Rio) visant notamment à un partage juste et équitable des ressources génétiques ; Protocole de Nagoya de 2010 poursuivant le même but avec certaines obligations de droit contraignant.
[11] Disponible sur https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf.
[12] Pour davantage de détails et une analyse plus poussée des enjeux en matière de consentement et de restitution, nous renvoyons au site internet de la clinique juridique 2025-2026 en droit des biens culturels qui contient des liens vers les autres documents, disponible sur https://www.unige.ch/droit/artlawclinic/.
Tamara Baumgartner est spécialiste en conservation préventive des biens culturels et juriste. Participante à la clinique juridique 2025-2026 du Centre du droit de l’art de l’Université de Genève, elle porte une attention particulière à l’intersection entre le patrimoine culturel et le droit.
Léo Lucifora est juriste en cours de Master en droit économique. Participant à la clinique juridique 2025-2026 du Centre du droit de l’art de l’Université de Genève, il se focalise sur les aspects économiques du droit, spécifiquement fiscaux et bancaires mais s’intéresse également tout particulièrement à la culture et aux moyens de compréhension du monde actuel.
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Tamara Baumgartner, Léo Lucifora (8. April 2026). Délimiter les notions juridiques par la pratique ? Consentement et restitution au prisme. RETOUR 🠔. Abgerufen am 11. Oktober 2026 von https://doi.org/10.58079/16160